Mootness of Annulment Claim and Denial of Costs for Pro Se Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision concerning the acquisition of real property, but subsequently requested a declaration that there was no longer a need to rule on the annulment, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court found that the municipal decision had been withdrawn by a subsequent decision, rendering the conclusions for annulment moot, leading to no need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the claim for costs because the petitioner had not used a lawyer and failed to justify having incurred any expenses in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim and Denial of Costs for Pro Se Litigant: 761-1 of the administrative justice code. The court found that the municipal decision had been withdrawn by a subsequent decision, rendering the conclusions for annulment moot, leading to no need to rule on that part of the request. Furthermore, the court rejected the claim for costs because the petitioner had not used a lawyer and failed to justify having incurred any expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the matter, specifically regarding the non-lieu à statuer (Article R. 222-1 3°).
Cited in the dispositive (Article 2) for the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2020, 12 février 2020 et
13 avril 2020, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision n° DM20_04 du maire de Noisy-le-Sec en date du 3 février 2020, portant acquisition des biens immobiliers cadastrés AV 156, 157 et 158 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Noisy-le-Sec qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il est constant que par une décision n° DM20_06 du 3 mars 2020, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a retiré sa décision n° DM20_04 du 3 février 2020 portant acquisition des biens AV 156, 157 et 158. Par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors qu'il n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au maire de la commune de Noisy-le-Sec.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1