Legislator Jurisprudence & Législation
2001664 Généré par l'IA

Service Provider vs. National Association and SDIS regarding Fire Intervention Fee Reversal

Numéro de cause 2001664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A service provider and a national association challenged an executive order demanding payment from the provider to the departmental fire and rescue service (SDIS) for an intervention initiated by an alarm from one of the provider's clients, arguing the charge was unjustified as the intervention related to the SDIS's public service mission of emergency aid to persons. The court reasoned that the intervention, requested after the provider failed to contact the alarm user or designated contacts, was initiated under the public service mission of emergency aid, and the fact that it subsequently proved unnecessary did not retroactively change its nature to one billable to the beneficiary, leading the tribunal to annul the executive order and discharge the provider from the payment obligation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Service Provider vs. National Association and SDIS regarding Fire Intervention Fee Reversal: The court reasoned that the intervention, requested after the provider failed to contact the alarm user or designated contacts, was initiated under the public service mission of emergency aid, and the fact that it subsequently proved unnecessary did not retroactively change its nature to one billable to the beneficiary, leading the tribunal to annul the executive order and discharge the provider from the payment obligation.

Mots-clés

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exécution de l'obligation paiement de l'émolument service financier taxe des sapeurs-pompiers menaces alarmant la population service public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited for the imposition of legal costs against the losing party (SDIS).
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance for cases belonging to a series.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the revenue title, which is the main outcome of the decision.
Article 2
This article explicitly orders the discharge of the payment obligation, which is the main financial outcome of the decision.
Article 3
This article orders costs to be borne by the SDIS in application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
This article rejects the conclusions presented by the SDIS concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the revenue title, which is the main outcome of the decision.

Article 2

This article explicitly orders the discharge of the payment obligation, which is the main financial outcome of the decision.

Article 3

This article orders costs to be borne by the SDIS in application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article rejects the conclusions presented by the SDIS concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for the imposition of legal costs against the losing party (SDIS).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance for cases belonging to a series.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 1er mars 2022, la société Vitaris et l'association française de téléassistance, représentées par Me Azan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 122 émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde le 14 février 2020 et décharger la société Vitaris de l'obligation de payer la somme de 288,96 euros ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le titre litigieux ne comporte pas les bases de la liquidation ;

- il méconnait le 2ème alinéa de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales, la société Vitaris ne pouvant être regardée comme bénéficiaire de l'intervention ;

- il est privé de base légale en l'absence de la délibération du conseil d'administration du SDIS prévue à l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

- il entraine une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

- l'intervention en cause se rattache directement aux missions de service public du SDIS et aucune participation aux frais ne peut être demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'AFRATA ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision n° 463457 en date du 28 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 463457 du 28 juin 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association française de téléassistance :

3. L'association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire litigieux émis à l'encontre de la société Vitaris par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Sur le titre exécutoire :

4. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".

5. Il résulte des dispositions combinées citées au point 4 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

6. Il résulte de l'instruction que le 31 janvier 2020, le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que les proches qu'il avait désignés, a alerté le SDIS de la Gironde qui s'est rendu au domicile de cette personne, mais que cette intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.

7. D'une part, au moment de lancer cette intervention, le SDIS de la Gironde a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Vitaris n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, et que cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Vitaris et l'AFRATA sont fondées à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de la somme de 288,96 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par le SDIS.

O R D O N N E :

Article 1er : Le titre de recette n° 122 émis le 14 février 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à l'encontre de la société Vitaris est annulé.

Article 2 : La société Vitaris est déchargée de l'obligation de payer la somme de 288,96 euros.

Article 3 : Une somme de 50 euros est mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde au profit de la société Vitaris et de l'association française de téléassistance au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2001664