Municipality Order Annulment Moot Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order from January 23, 2020, which required an immediate cessation of construction work, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the municipality had subsequently and definitively withdrawn the challenged order after the petition was filed, leading the court to dismiss the primary claim as moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the ancillary claim for costs due to the petitioner's non-representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Order Annulment Moot Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the municipality had subsequently and definitively withdrawn the challenged order after the petition was filed, leading the court to dismiss the primary claim as moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the ancillary claim for costs due to the petitioner's non-representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Cited in the request for costs and implicitly addressed in the decision by rejecting the surplus conclusions (which included the cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cassis l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A demande d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Cassis l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de Cassis a retiré l'arrêté attaqué.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme A, qui n'est pas représentée dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.