Petitioner's Withdrawal of Driving License Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision suspending their driving license for four months and the subsequent rejection of their administrative appeal, along with compensation, after filing the initial request in September 2020. The court issued an order granting official notice of withdrawal because, pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court in October 2022 due to the dossier's status suggesting a potential lack of continued interest in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Driving License Suspension Challenge: The court issued an order granting official notice of withdrawal because, pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court in October 2022 due to the dossier's status suggesting a potential lack of continued interest in the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the official withdrawal of the request (désistement d'office).
This article authorizes the president of the administrative tribunal to give note of a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 20 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis