Legislator Jurisprudence & Législation
2001659 Généré par l'IA

Withdrawal of Reintegration Request Following Municipal Refusal

Numéro de cause 2001659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision refusing their reintegration into technical services following an early termination of personal leave and requested the court to compel the municipality to reinstate them. After the court requested confirmation of the maintenance of the claims, the applicant formally and purely withdrew their request. Consequently, the court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to record such actions by order, granted the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Reintegration Request Following Municipal Refusal: After the court requested confirmation of the maintenance of the claims, the applicant formally and purely withdrew their request. Consequently, the court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to record such actions by order, granted the withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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annulation du congé désistement d'action intégration dans l'assurance-chômage révocation de l'autorisation de séjour suppression de la rente d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2020 et le 3 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain a refusé de le réintégrer après qu'il a mis fin de manière anticipée à sa disponibilité pour convenances personnelles et de contraindre le maire de le réintégrer au sein des services techniques.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2020 et 19 novembre 2020, la commune de Revigny-sur-Ornain conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 23 juin 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Revigny-sur-Ornain.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Géraldine Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.