Applicant's Deemed Withdrawal of Parking Card Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her application for a disabled parking card, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of her claim under the relevant administrative justice code provisions, and being warned that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal, no such confirmation was received by the tribunal. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing for the recording of withdrawals when a litigant fails to confirm the maintenance of their claims after due notice, to officially record the applicant's withdrawal of her proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Deemed Withdrawal of Parking Card Claim: Consequently, the court ruled, based on the provision allowing for the recording of withdrawals when a litigant fails to confirm the maintenance of their claims after due notice, to officially record the applicant's withdrawal of her proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative order, giving effect to the withdrawal of the instance.
Cited as the general authority allowing the president to record a withdrawal by order.
Cited as the specific procedural basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif formé à l'encontre la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 juin 2022, Mme A a été informée que, à défaut de réception de la confirmation de maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il sera procédé à un désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 17 juin 2022 dont elle a accusé réception le 22 juin 2022, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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