Denial of Status Change Modification Mooted by Subsequent Grant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision denying the modification of her resident permit status from "student" to "employee" and to compel the issuance of a residency card, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits because the relevant administrative authority subsequently granted the requested change of status to "employee" effective from a date prior to the judicial resolution. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the primary request, and also dismissed the applicant's ancillary claim for the recovery of legal costs under the relevant administrative code provisions, given that the applicant was already benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Status Change Modification Mooted by Subsequent Grant: Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the primary request, and also dismissed the applicant's ancillary claim for the recovery of legal costs under the relevant administrative code provisions, given that the applicant was already benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally orders that there is no longer any need to rule on the application.
The court based its decision to no longer rule on the application on this provision concerning decisions by order.
This provision, cited in the applicant's request regarding legal costs, was mentioned in the introductory section but not applied in the final orders (as paragraph 3 ultimately denied the claim for costs based on the legal aid granted).
This provision regarding legal costs was mentioned in the applicant's request but not applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de modifier le statut de son titre de séjour d'" étudiant " vers " salarié " et la délivrance d'une carte de résident algérien ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal que suite à l'avis favorable des services compétents, son changement de statut vers celui de salarié valable durant la période de son contrat de travail lui a été accordé par décision du 15 juin 2021. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 22 novembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. A
mf