Assistant Socio-Éducatif Competition Application Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their application to register for an assistant socio-éducatif competition by the relevant territorial public service management center. Following the initial filing and defense submission, the court invited the applicant by registered mail to explicitly confirm the continuation of their claim within one month, as stipulated by administrative justice code provisions, warning that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide the requested confirmation, the court ruled, pursuant to its authority under the code, to officially record the deemed withdrawal of all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Assistant Socio-Éducatif Competition Application Withdrawal Confirmation Failure: Following the initial filing and defense submission, the court invited the applicant by registered mail to explicitly confirm the continuation of their claim within one month, as stipulated by administrative justice code provisions, warning that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide the requested confirmation, the court ruled, pursuant to its authority under the code, to officially record the deemed withdrawal of all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the judicial decision by giving note of the non-suit (désistement d'office) of the appeal.
This article grants the president the power to rule by order, including giving note of non-suits.
This article justifies the procedure used, where the appellant was invited to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B conteste la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'inscription au concours d'assistant socio-éducatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 25 novembre 2022, adressé en recommandé et dont elle a accusé réception le 28 novembre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,