Legislator Jurisprudence & Législation
2001642 Généré par l'IA

Applicant's Annulment and Reinstatement Request Mooted by Subsequent Administrative Order

Numéro de cause 2001642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order placing them on temporary disability leave and to compel reinstatement under accident de service status, but the court determined that a subsequent administrative order dated March 1, 2022, which entirely withdrew the challenged decisions and reinstated the applicant to their position, rendered the core demands for annulment and injunction moot, leading to a finding of no further need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the opposing party's request for attorneys' fees under the relevant administrative code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Annulment and Reinstatement Request Mooted by Subsequent Administrative Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête()" ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union positions administratives demande de réexamen administratif rétablissement des prestations d'invalidité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis permitting the President to rule on the lack of purpose for the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 11 mars, 24 mars 2020 et

12 janvier 2021, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 octobre 2019 jusqu'au 6 mars 2020 ;

2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord de le réintégrer dans sa position d'accident de service, au sein de la commune d'Avesnes-sur-Helpe avec effet au 10 octobre 2019, à compter de la notification du présent jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2020, le 10 mai 2021 et le

28 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, représenté par Me Delgorgue, conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au non - lieu à statuer ;

2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que par un arrêté du 1er mars 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a retiré l'ensemble des actes relatifs à la carrière ainsi que ceux relatifs à la maladie de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête()" ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 1er mars 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a procédé au retrait de l'ensemble des décisions relatives à la carrière et à la maladie de M. A et a procédé à la réintégration de l'intéressé au sein des services de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord doit être accueillie.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

Fait à Lille, le 30 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,