Mootness Due to Grant of Refugee Status and Superior Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person initially sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a student or private/family life residence permit, and sought an order for the issuance of such a permit or a reexamination of their situation. However, subsequent to the filing of the case, the individual obtained refugee status, resulting in the prefect issuing a more favorable resident card valid for ten years and authorizing all professional activities. Consequently, the court ruled that the original request had become moot because the remedy granted by the administration surpassed the relief sought, thus ordering that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and rejecting the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Mootness Due to Grant of Refugee Status and Superior Residence Permit: However, subsequent to the filing of the case, the individual obtained refugee status, resulting in the prefect issuing a more favorable resident card valid for ten years and authorizing all professional activities. Consequently, the court ruled that the original request had become moot because the remedy granted by the administration surpassed the relief sought, thus ordering that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and rejecting the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited as the basis allowing the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the dispositive, relating to notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 16 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 février 2021, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours, au besoin sous astreinte de 150, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Loire a produit le récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, délivré à Mme A le 23 décembre 2021, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié. Le 15 mai 2023, le préfet a produit l'attestation de remise à Mme A, le 5 mai 2023, d'une carte de résident l'autorisant à exercer toute profession en France métropolitaine, valable jusqu'au 26 mars 2033.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, si la demande de titre de séjour initiale de Mme A portait sur un titre " étudiant " ou une admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a obtenu le statut de réfugié et, partant, une carte de résident valable jusqu'au 26 mars 2033 et l'autorisant à exercer la profession de son choix sans restriction autre que la législation en vigueur. Le titre délivré par le préfet de la Haute-Loire étant plus favorable à Mme A que les titres initialement sollicités et pour lesquels sa demande avait fait l'objet du refus initialement contesté, sa requête est devenue sans objet. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, malgré le souhait exprimé par son avocate le 10 avril 2023 de la maintenir. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.