Claimant's Withdrawal of Appeal Regarding Land Subdivision Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of an urban planning certificate that refused permission for a three-lot subdivision on their property and requested an order compelling the municipality to re-examine their request under penalty of a fine, while also seeking reimbursement of legal costs. However, the claimants subsequently filed a formal and unequivocal withdrawal of their appeal, leading the court to accept the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing presidents of judging panels to rule on cases that present no further issues for judgment beyond costs, consequently rejecting the municipality's counter-request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Appeal Regarding Land Subdivision Refusal: However, the claimants subsequently filed a formal and unequivocal withdrawal of their appeal, leading the court to accept the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing presidents of judging panels to rule on cases that present no further issues for judgment beyond costs, consequently rejecting the municipality's counter-request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to rule by order on requests where only the matter of costs or the decision on the withdrawal remains to be judged, which justifies the final orders.
This article records the withdrawal of the proceedings, which is the main event leading to the order.
This article rejects the conclusions presented by the municipality regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. B et Mme D A C, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 29293 20 00005 du 4 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Trégunc a certifié que leur terrain, cadastré section AD nos 40 et 41, situé route de Kergleuhan, lieudit " Kermarc'h " ne pouvait pas être utilisé pour la création d'un lotissement de 3 lots ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trégunc de procéder au réexamen de leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Trégunc, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A C au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. et Mme A C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trégunc au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trégunc au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A C et à la commune de Trégunc.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.