Withdrawal of Appeal Following Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of a building permit issued for the extension of a villa, enlargement of a terrace, creation of a swimming pool, and demolition of a basin and wall, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but they subsequently filed a notice of withdrawal of their claims after a settlement agreement was reached, which the opposing parties accepted; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petitioners' case and rejected the municipality's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as no further substantive issue remained to be judged other than the matter of costs, which were denied to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Settlement Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly records the withdrawal of the applicants' claim.
This article authorizes the President to give notice of withdrawals (1°) and rule on requests only concerning costs (5°), which forms the basis for the decision structure.
This provision was cited in Article 2 of the order concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 mars 2020, 1er décembre 2020, 7 septembre 2021, M. G B et Mme C B, épouse F, représentés par Me Vercken, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06121 18 S0001 du 4 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. E D en vue de l'extension d'une villa existante, de l'agrandissement d'une terrasse existante au R+1, de la création d'une piscine et de la démolition d'un bassin et d'un mur de clôture, sur des parcelles cadastrées section AA n°0149 et AA n°0150, sises 39 boulevard Dominique Durandy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ensemble la décision explicite de rejet opposée par le maire de la commune le 29 janvier 2020 sur leur recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2020, 10 février 2021, 1er juin 2021, 26 mai 2023 et 23 juin 2023, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête comme tardive, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à la mise à la charge de des consorts B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020, 8 mars 2021, 28 mai 2021 et 8 octobre 2021, M. E D et Mme A D, représentés par Me Lenchantin de Gubernatis, concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête comme tardive, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à la mise à la charge des consorts B de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, les consorts B, qui indiquent qu'un protocole d' accord transactionnel a été conclu entre les parties à l'instance, ont déclaré se désister des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, les consorts D ont déclaré accepter purement et simplement le désistement de la requête des consorts B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. B et Mme B épouse F demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06121 18 S0001 du 4 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. E D en vue de l'extension d'une villa existante, de l'agrandissement d'une terrasse existante au R+1, de la création d'une piscine et de la démolition d'un bassin et d'un mur de clôture, sur des parcelles cadastrées section AA n°0149 et AA n°0150, sises 39 boulevard Dominique Durandy à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que la décision explicite de rejet opposée par le maire de la commune le 29 janvier 2020 sur leur recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté en cause. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, les consorts B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement, qui est pur et simple a, en outre, été accepté par les consorts D, lesquels doivent ainsi être regardés eux-mêmes comme se désistant de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des consorts B.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme C B épouse F, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à M. E D et à Mme A D.
Fait à Nice, le 16 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.