Mootness of Remission Request Following Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying the waiver of an overpayment debt related to activity benefits amounting to €1,093.80, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the debt in question had been fully settled after the filing of the claim, rendering the object of the demand for a gratuitous remission moot under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Remission Request Following Debt Settlement: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application because the debt has been settled.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM3 002, d'un montant de 1 093,80 euros, sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et par suite la remise de la dette en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Par un courrier enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Var indique que la créance IM3 002 a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2.Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 10 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var que la dette de prime d'activité de Mme A, d'un montant de 1 093 ,80 euros a été soldée, depuis le 17 novembre 2020, par retenues sur prestations et remboursements. La requête de Mme A a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 10 octobre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2001588