Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Suit Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from a hospital for alleged harm suffered during treatment in 2016 and requested the hospital cover legal costs, but the court issued an order based on the litigant's failure to comply with procedural requirements; specifically, after the presiding judge invited the applicant, via the "Télérecours" application, to expressly confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and failing to receive this confirmation within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire claim, resulting in an order giving formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Suit Against Hospital: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and failing to receive this confirmation within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire claim, resulting in an order giving formal notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally note the withdrawal of the application in the dispositive.
This article authorizes the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order, which justifies the procedural measure taken.
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 9 février 2021, Mme B A, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser une somme à parfaire ultérieurement suite au préjudice subi lors de sa prise en charge au sein de cet établissement le 16 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, représenté par Me Latremouille, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport dans l'expertise judiciaire en cours.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 13 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 13 septembre 2023, adressé, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Faute de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, la requérante doit être réputée avoir reçu ce courrier au plus tard le 18 septembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001585