Legislator Jurisprudence & Législation
2001584 Généré par l'IA

Residency Permit Application Refusal and Subsequent Denial

Numéro de cause 2001584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision refusing to examine his residency permit application because it lacked a required fee stamp, and requested an order for the issuance of a provisional stay permit. The administrative authority subsequently informed the court that, following a prior order from the summary judge, the residency application had been examined, resulting in a denial of the permit and an order for removal. Consequently, the designated judge ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the underlying administrative issue had been resolved by the subsequent examination and final decision, and dismissed the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Residency Permit Application Refusal and Subsequent Denial: The administrative authority subsequently informed the court that, following a prior order from the summary judge, the residency application had been examined, resulting in a denial of the permit and an order for removal. Consequently, the designated judge ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the underlying administrative issue had been resolved by the subsequent examination and final decision, and dismissed the request for associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire suspension de l'expulsion demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The order rejects the remaining conclusions of the request (which likely includes the request for provisional legal aid mentioned in the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically by declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3° and 5°).

article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that it is not necessary to rule on the conclusions concerning costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that it is not necessary to rule on the conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'avait joint de timbre fiscal d'un montant de 50 euros ;

-d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal que, sur injonction du juge des référés en date du 29 septembre 2021, la demande de titre de séjour du requérant a été examinée et M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le préfet conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en réponse à la demande de titre de séjour de M. A, lui a répondu le 13 février 2020 qu'il ne l'examinerait pas au motif qu'elle était irrecevable faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal d'un montant de 50 euros. A la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 29 septembre 2021, la demande de titre de séjour du requérant a été examinée par l'administration le 10 octobre 2021, M. A ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement.

3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 13 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. Leduc

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2001584