Prefectural Decision Annulment Sought Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from the prefect rejecting his request for a new passport, arguing he had provided all necessary nationality documents, but the court ruled based on the litigant's failure to respond to formal invitations under the Code of Administrative Justice. Citing Article R. 612-5-1, the court noted that after the litigant was twice invited, the second notice being returned as "not claimed," to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, his lack of response resulted in him being deemed to have withdrawn his entire application, leading the court to issue an order formally recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Sought Following Failure to Confirm Claims: Citing Article R. 612-5-1, the court noted that after the litigant was twice invited, the second notice being returned as "not claimed," to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, his lack of response resulted in him being deemed to have withdrawn his entire application, leading the court to issue an order formally recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the discontinuance of proceedings (désistement d'instance).
This article is cited as the basis for deeming the petitioner to have withdrawn his conclusions due to failure to confirm them.
This article authorizes the President of the judgment panel to grant acknowledgment of discontinuances by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un nouveau passeport.
Il soutient qu'il a transmis à l'administration l'ensemble des documents justifiant de sa nationalité.
Par un courrier du 28 juillet 2021, M. A, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 22 septembre 2021, M. A a de nouveau été invité sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 22 septembre 2021, présenté à l'adresse indiqué au tribunal par le requérant et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé, non réclamé ". En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.