Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Mayotte rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit and ordered the applicant's departure, based on the applicant's failure to meet the conditions for a "private and family life" permit under relevant immigration codes. The court reasoned that the applicant, a Comorian national, failed to substantiate the reality or intensity of claimed family and friendship ties in the territory, and the documentation provided (such as utility bills and purchase receipts) was insufficient to prove continuous residence or genuine attachment, especially since key identity documents were recently issued by the Comoros, leading the court to conclude that the applicant's family life could continue in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit Affirmed: The court reasoned that the applicant, a Comorian national, failed to substantiate the reality or intensity of claimed family and friendship ties in the territory, and the documentation provided (such as utility bills and purchase receipts) was insufficient to prove continuous residence or genuine attachment, especially since key identity documents were recently issued by the Comoros, leading the court to conclude that the applicant's family life could continue in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This procedural provision was explicitly cited as the basis for rejecting the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B né le 31 décembre 1986 de nationalité comorienne demande que le tribunal annule la décision prise par le préfet de C du 26 novembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de C a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11 et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent l'article L. 423-7 et suivants du même code. Pour contester cette décision M. B soutient que la plupart de ses amis et de sa famille se trouve à C. Toutefois, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par ailleurs Si le requérant se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à C en 2017 et 2019, hormis des tickets de collation et des factures il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Enfin, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2019 et 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que la carte nationale d'identité du requérant et le passeport de sa femme ont été délivrés respectivement les 18 juin 2020 et 14 avril 2018 aux Comores, pays dans lequel ils étaient nécessairement domiciliés à cette date. Par suite, rien ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. B se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et dont tous les membres de sa famille sont d'origine comorienne. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de C.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200156