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2001559 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Mootness of Annulment of Remuneration Increase

Numéro de cause 2001559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of an amendment retroactively increasing the remuneration of a municipal employee and the reimbursement of the undue salaries paid; however, the court found that since the municipality had officially withdrawn the amendment in question by a subsequent definitive decree, the prefect's request had become moot, leading the court, under delegated authority, to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the original application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Mootness of Annulment of Remuneration Increase: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union réduction de l'augmentation ordinaire de traitement salaire dû à l'employé subrogation de la collectivité publique révision d'une décision assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Mayotte.

This article constitutes the dispositive ruling, declaring that there is no need to rule on the prefect's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, le préfet de Mayotte, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avenant n° 1 du 24 septembre 2020 au contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chirongui a réévalué la rémunération de M. B A ;

2°) d'ordonner le remboursement des salaires indûment versés.

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, pour le préfet de Mayotte informant le tribunal que l'avenant du 24 septembre 2020 a été retiré par un arrêté du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte des écritures du préfet que par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de la commune de Chirongui a procédé au retrait de l'avenant n° 1 du 24 septembre 2020 au contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2019 de M. B A. Il est constant que l'arrêté du 16 décembre 2020 est devenu définitif. Ainsi, la requête du préfet de Mayotte est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chirongui, à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 202Le magistrat désigné,

R. C