Legislator Jurisprudence & Législation
2001534 Généré par l'IA

Implied Refusal to Abrogate Regulations Rendered Moot by New Regulations

Numéro de cause 2001534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three individuals sought the annulment of the implied refusal by a regional council to abrogate parts of its internal regulations, which was initiated after a request made in October 2019. The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the council subsequently adopted an entirely new set of internal regulations in July 2021, rendering the regulations at issue inapplicable and thus making the applicants' annulment claims without object. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the primary request and rejected the region's subsidiary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implied Refusal to Abrogate Regulations Rendered Moot by New Regulations: The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the council subsequently adopted an entirely new set of internal regulations in July 2021, rendering the regulations at issue inapplicable and thus making the applicants' annulment claims without object. Consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on the primary request and rejected the region's subsidiary claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union revirement de jurisprudence instauration de nouvelles restrictions mainlevée provisoire champ d'application de la réglementation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the object of the appeal has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

The court rejected the Region's conclusions regarding costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, invoked by the Region for costs, was rejected by the court in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 mars 2020 et 15 février 2022, M. D E, M. F C et Mme B A, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de faire droit à leur demande d'abrogation de divers articles du règlement intérieur du conseil régional d'Occitanie formée le 24 octobre 2019.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021 et 17 février 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le règlement intérieur dont les requérants ont demandé l'abrogation partielle n'est plus applicable et a donc cessé de recevoir application, compte tenu de l'adoption d'un nouveau règlement intérieur par délibération du 16 juillet 2021.

Par une ordonnance en date du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 h 00.

Des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 février 2022, ont été présentés pour M. E, M. C et Mme A et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le règlement intérieur du conseil régional d'Occitanie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par délibération du 16 juillet 2021, l'assemblée plénière du conseil régional d'Occitanie a établi le nouveau règlement intérieur de la région Occitanie, postérieurement à l'introduction de la requête, puis modifié par délibération du 16 décembre 2021. L'adoption de ce nouveau règlement a rendu inapplicable le règlement intérieur de la région Occitanie du 30 juin 2017, dont les requérants demandent l'abrogation partielle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. E, M. C et Mme A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge des requérants la somme sollicitée par la région Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E, M. C et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. F C, à Mme B A et à la région Occitanie.

Fait à Toulouse, le 3 janvier 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,