Withdrawal of Annulment Petition for Revocation of Deputy Mayor Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree from March 31, 2020, which revoked their delegations as second deputy mayor, arguing the decision was made without the municipal council's consent. The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline after being formally invited to do so via communication, as stipulated by the administrative justice code, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition for Revocation of Deputy Mayor Delegation: The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline after being formally invited to do so via communication, as stipulated by the administrative justice code, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the non-pursuit of the case by the applicant.
This provision was the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Cited as the general basis allowing the president of the judging panel to issue an order (Ordonnance) to record a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Hodenc- l'Evêque a prononcé le retrait de ses délégations de deuxième adjoint au maire.
Il soutient que cet arrêté a été pris sans l'accord du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le maire de la commune d'Hodenc-l'Evêque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 mai 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 31 mai 2021 communiqué par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 412-2 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 2 juin 2021. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune d'Hodenc-l'Evêque.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.