Legislator Jurisprudence & Législation
2001484 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2001484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a building permit issued by a municipality to private property owners, but subsequently filed a notice of withdrawal of its claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal, ruling that the matter no longer presented an issue for judgment beyond the procedural aspects, and consequently rejected the requests from the municipality and the property owners seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal, ruling that the matter no longer presented an issue for judgment beyond the procedural aspects, and consequently rejected the requests from the municipality and the property owners seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union propriété privée retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to declare the withdrawal and rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the requests for costs made by the intervening parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2020, 11 septembre 2020 et

21 janvier 2021, la SARL Jedo, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Port-en-Bessin-Huppain a délivré à M. et Mme A B un permis de construire une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Port-en-Bessin-Huppain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020 et 5 juillet 2021, la commune de Port-en-Bessin-Huppain, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Jedo une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 19 octobre 2021,

M. et Mme A B, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un acte enregistré le 14 octobre 2022, la SARL Jedo déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SARL Jedo est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Port-en-Bessin-Huppain et de M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Jedo.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-en-Bessin-Huppain et de M. et Mme A B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Jedo, à M. et Mme A B et à la commune de Port-en-Bessin-Huppain.

Fait à Caen, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. BENIS