Legislator Jurisprudence & Législation
2001453 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Moderation for Timely Housing Provision

Numéro de cause 2001453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty beginning April 1, 2021, the prefect requested that the penalty not be liquidated because suitable housing was offered and accepted by the claimant on April 26, 2021. The court reasoned, pursuant to its authority under administrative justice codes to consider the circumstances and exceptional moderation of penalties, that since the administration fulfilled its obligation to provide housing before the deadline for the penalty's definitive liquidation, there was no need to proceed with the final liquidation of the astreinte.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Moderation for Timely Housing Provision: The court reasoned, pursuant to its authority under administrative justice codes to consider the circumstances and exceptional moderation of penalties, that since the administration fulfilled its obligation to provide housing before the deadline for the penalty's definitive liquidation, there was no need to proceed with the final liquidation of the astreinte.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations de l'administration besoin de logement expulsion d'un logement circonstances exceptionnelles réalisation d'immeubles paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the President's power to rule by order on the liquidation of the penalty and allows for the exceptional decision not to liquidate it based on the facts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1909185 du 6 février 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C.

Il soutient que Mme C s'est vu proposer le 17 mars 2021 un logement de type T5 square Marcel Dupré à Meudon et le bail correspondant a été signé le 26 avril 2021.

Par lettre recommandée en date du 24 juin 2021, le tribunal a mis en demeure

Mme C de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme C est relogée depuis le 26 avril 2021 dans un logement de type T5 situé à Meudon. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 6 février 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1909185 du 6 février 2020.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision