Mootness of Administrative Judicial Review Following Subsequent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental land development commission, but the administrative court dismissed the action as moot because the litigant subsequently obtained satisfaction through an agreement with the department, specifically by being allocated agricultural plots near the operation's headquarters, rendering the original request for annulment without purpose pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the court president to issue an order stating there is no longer cause to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Mootness of Administrative Judicial Review Following Subsequent Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer a need to rule on the request.
This provision grants the president the authority to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère du 21 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Le département fait valoir que l'intéressé a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu de la SAFER l'attribution de parcelles agricoles proches de son siège d'exploitation. M. B qui a conclu un protocole d'accord avec le département pour mettre fin au présent contentieux, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.