Legislator Jurisprudence & Législation
2001420 Généré par l'IA

Bridge Closure Annulment Moot After Restoration

Numéro de cause 2001420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was brought seeking the annulment of a municipal decree permanently closing a rural bridge and demanding that the rural path remain accessible, along with an award of costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the primary conclusions because the defendant municipality had subsequently restored access to the bridge and removed the obstacles, rendering the initial application concerning the closure moot, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Bridge Closure Annulment Moot After Restoration: The court determined that there was no longer a need to rule on the primary conclusions because the defendant municipality had subsequently restored access to the bridge and removed the obstacles, rendering the initial application concerning the closure moot, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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demande initiale d'accès arrêté du Conseil d'État annulation civile retrait de l'autorisation éloignement aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. et Mme A, représentés par Me Brocas, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Allonzier-la-Caille a fermé définitivement le pont sur le chemin rural en prolongement de la route de la Caille ;

- dire que le chemin rural doit demeurer libre d'accès ;

- de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune d'Allonzier-la-Caille conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. La commune d'Allonzier-la-Caille indique avoir rétabli l'accès au pont et retiré les gabions suite à l'ordonnance du juge des référés n°2001422. Ces affirmations ne sont pas contredites par les requérants à qui le mémoire en défense a été communiqué. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d'Allonzier-la-Caille.

Fait à Grenoble le 19 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001420