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2001413 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Order; Petition for Annulment Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2001413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 10, 2020, which refused a residence permit and ordered his departure from the territory, with the request being filed on November 25, 2020. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was served on July 1, 2020, meaning the two-month statutory deadline for filing a judicial review application under the Administrative Justice Code had expired before the petition was registered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Order; Petition for Annulment Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures and deadlines, was served on July 1, 2020, meaning the two-month statutory deadline for filing a judicial review application under the Administrative Justice Code had expired before the petition was registered.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue dépôt tardif expulsion préfectorale délai de départ notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A né le 28 janvier 1970 demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 7851-2020 du 10 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par une lettre du 31 décembre 2020, M. A demande une médiation.

Par lettre du 29 novembre 2021, le préfet de Mayotte refuse la médiation.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 10 juin 2020, qui contenait mention des voies et délais de recours, a été notifié le 1er juillet 2020 à M. A par courrier recommandé, sans qu'il soit même allégué par le requérant qu'il aurait présenté un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001413