Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA procedural request, filed by the president of an inter-union group of a municipal entity, seeking the annulment of a mayor's order designating members of a technical committee, was dismissed because the petitioner failed to respond to an official invitation, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to formally acknowledge her implied withdrawal of the case under Article R. 222-1(1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Administrative Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to formally acknowledge her implied withdrawal of the case under Article R. 222-1(1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving effect to the deemed withdrawal of the request.
Cited in the reasoning for giving formal notice of the withdrawal (Article 1er of the dispositive).
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme Baraka Madi Oili, présidente de l'intersyndicale de la mairie de Koungou demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 pris par le maire de Koungou désignant les membres du comité technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Koungou, représenté par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 1er septembre 2022, Mme A B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 1er septembre 2022, Mme A B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.