Withdrawal of Petition for Annulment of Construction Permit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit and an amending permit issued by a municipal mayor, along with costs, which was met with defenses from the permit holder and the municipality. Subsequently, the initial litigant formally and purely withdrew their request, which the municipality accepted while waiving its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority, recorded the withdrawal of the litigant's petition and the municipality's cost claim, and consequently rejected the permit holder's separate request for costs against the withdrawing litigant, thereby closing the case based on the procedural abandonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Construction Permit and Cost Allocation: Subsequently, the initial litigant formally and purely withdrew their request, which the municipality accepted while waiving its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under delegated authority, recorded the withdrawal of the litigant's petition and the municipality's cost claim, and consequently rejected the permit holder's separate request for costs against the withdrawing litigant, thereby closing the case based on the procedural abandonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for giving notice of withdrawal and in Article 2 for rejecting the claim for costs.
Cited in the reasoning to establish the magistrate's authority to issue the order, which covers giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 3 mars 2020 et 4 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Oster, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à M. A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif à M. A B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, M. A B, représenté par Me Sauthier Grolée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 20 juillet 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Val d'Isère déclare accepter le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
-
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement de la commune de Val d'Isère de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et des conclusions de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Val d'Isère et à M. A B.
Fait à Grenoble le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001403