Employee Withdrawal of Sanction Challenge and Rejection of Employer's Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought judicial review to annul a twenty-month temporary exclusion sanction imposed by the employer for verbal and physical violence against a colleague and damaging the company's image. However, the employee subsequently filed a motion to withdraw the entirety of the application. The Tribunal administratif granted the withdrawal of the application, but rejected the employer's claim for costs under the provisions concerning compensation for expenses incurred and not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Withdrawal of Sanction Challenge and Rejection of Employer's Costs Claim: However, the employee subsequently filed a motion to withdraw the entirety of the application. The Tribunal administratif granted the withdrawal of the application, but rejected the employer's claim for costs under the provisions concerning compensation for expenses incurred and not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the judging panel to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of a withdrawal (point 1°) and ruling on requests regarding costs (point 5°).
Cited in the rejection of La Poste's claim for costs incurred but not included in the costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. A B représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°16 du 6 février 2020, par laquelle le directeur opérationnel NOD 06/83 de la Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction de vingt mois dont dix mois fermes, pour les motifs de violence verbale et physique à l'encontre d'une collègue de travail, durant de son temps de travail et de détérioration de l'image de La Poste ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, La Poste prise en la personne de son directeur opérationnel NOD Côte d'Azur, représentée par Me Freichet, conclut :
- au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête ;
- et à la mise à la charge de M. B de la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3.Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par La Poste, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.
Fait à Nice, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.