Application for Annulment of Refusal of Permanent Appointment Summarily Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision refusing her permanent appointment to a nursing home, arguing that the alleged misconduct was unfounded, she was never officially notified of the refusal, and she was prevented from returning to work after her vacation. The court, acting by ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits or were otherwise irrelevant, thus warranting summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Refusal of Permanent Appointment Summarily Dismissed: The court, acting by ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits or were otherwise irrelevant, thus warranting summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the judge to reject the application by order.
The specific subsection used to justify the rejection of the application due to the lack of precision and the inoperability of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Pierre Masseboeuf de Bellerive-sur-Allier a refusé de la titulariser.
Elle soutient que :
- les manquements qui lui sont reprochés dans sa manière de servir ne sont pas établis ;
- elle n'a jamais été destinataire d'un courrier de licenciement ;
- elle a été informée de sa non-titularisation par téléphone ;
- elle n'a pas eu la possibilité de retourner sur son lieu de travail au retour de ses congés d'été, le 8 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, l'EHPAD Pierre Masseboeuf, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. La requête de Mme B ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Pierre Masseboeuf.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.