Legislator Jurisprudence & Législation
2001389 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Implicitly Revoked Upon Reexamination

Numéro de cause 2001389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order to reexamine the application, plus compensation for legal costs. The court determined that because the prefect subsequently convened the applicant to reexamine the residence permit request, the original challenged decision was implicitly revoked, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order finding no need to rule on those specific conclusions and rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit Implicitly Revoked Upon Reexamination: The court determined that because the prefect subsequently convened the applicant to reexamine the residence permit request, the original challenged decision was implicitly revoked, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order finding no need to rule on those specific conclusions and rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée compétences d'injonction du préfet qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the merits of the annulment and injunction requests.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding the costs sought by the applicant, although the final order (Article 2) rejects these claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding the costs sought by the applicant, although the final order (Article 2) rejects these claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué le requérant pour réexaminer sa demande. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,