Municipality Refusal Annulment Petition Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipality's refusal decision from January 2020, but the administrative court ordered the petition dismissed because it was manifestly inadmissible as the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically omitting the required copy of the challenged administrative act, despite receiving notice of the deficiency. The court relied on provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly corrected after an invitation to regularize, as mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du GFA de Chalette est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Municipality Refusal Annulment Petition Dismissed for Non-Regularization: The court relied on provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly corrected after an invitation to regularize, as mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized after an invitation.
Cited to justify that the irregularity (lack of necessary document) was subject to a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 avril 2020, le GFA de Chalette saisit le tribunal concernant la décision de refus du 27 janvier 2020 prise par le maire de la commune de Rozoy-le-Vieil.
Vu l'invitation à régulariser adressée le 20 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 20 avril 2020 dont il a accusé réception le 27 avril 2020, le GFA de Chalette n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GFA de Chalette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA de Chalette.
Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.