Petitioner's Deemed Withdrawal of Road Contract Annulment Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking the annulment of a departmental contract award for a road development project failed to explicitly confirm the continuation of its appeal after being formally invited to do so by the court, which had concerns about the relevance of the continued request. Consequently, the court, relying on the administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule by ordinance and deeming the failure to confirm as an implicit withdrawal, officially recorded the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of its request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Road Contract Annulment Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court, relying on the administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule by ordinance and deeming the failure to confirm as an implicit withdrawal, officially recorded the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of its request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be noted.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request, leading to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la Société Mayotte pépinières demande au Tribunal d'annuler l'attribution du marché CG_A_20200811W2_1 du conseil départemental de Mayotte aménageant la piste de Choungui Heli (lot3).
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Par lettre en date du 29 février 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aebischer vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Société Mayotte pépinières.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société Mayotte pépinières et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2024.
Le vice-président,
M.A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.