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2001359 Généré par l'IA

Municipality's Claim for Annulment of Fire Contribution Notice Rendered Moot by Subsequent Enforcement Order

Numéro de cause 2001359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a revenue notice from the departmental fire and rescue service (SDIS) demanding payment for its 2019 contribution, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment claim because a subsequent, definitive enforcement order was issued that implicitly withdrew the contested 2020 notice. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the parties' ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality's Claim for Annulment of Fire Contribution Notice Rendered Moot by Subsequent Enforcement Order: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the parties' ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution créance de cotisation recours en annulation en droit de l'Union litige en matière de contributions publiques taxe des sapeurs-pompiers contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the application.

Article 2

The court rejected the remainder of the conclusions of the application.

Article 3

The court rejected the conclusions of the SDIS based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made as an ordinance based on the provisions allowing a judge to rule on the need to rule or on requests for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, la commune du Vigan, ayant pour avocat la SELAS Charrel et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 9 avril 2020 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a mis à sa charge la somme de 224 881,07 euros au titre de la contribution communale au budget du SDIS pour l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, ayant pour avocat Me Blanc, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Vigan, ayant pour avocat Me Bernardin, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et au rejet de toute demande du SDIS défendeur formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, ayant pour avocat Me Blanc, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requérante et au rejet de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre exécutoire du 29 août 2022, devenu définitif, a été émis à l'encontre de la commune du Vigan pour un montant total de 1 315 938,32 euros incluant le montant en litige de la contribution pour l'année 2019. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué du 9 avril 2020 ayant été implicitement mais nécessairement retiré, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre du 9 avril 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune du Vigan.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2001359 de la commune du Vigan est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Vigan, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 3 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.