Administrative Agent v. Prefect (Sick Leave Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of decisions refusing her long-term sick leave starting February 5, 2020, and an order compelling the prefect to grant it, but the court, consolidating the related requests, determined that the subsequent issuance of a definitive administrative order on June 2, 2021, which granted the long-term sick leave from the requested date (February 5, 2020) through August 4, 2021, rendered the requests for annulment and injunction moot, leading the court to order that there was no need to rule on those conclusions while awarding the agent €700 for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Prefect (Sick Leave Annulment): 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on Mme B's annulment and injunction requests.
Used to order the State to pay Mme B a sum under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to Mme B.
Cited in the reasoning (point 5) as the legal basis authorizing the President to rule by order (including noting that there is no need to rule on requests related to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2001358 le 7 décembre 2020, le 7 juin 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 5 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, le 11 mars 2021 et le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100315 le 19 mars 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 février 2020, le cas échéant après avoir prescrit une mesure d'instruction avant dire droit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de la placer en congé de longue durée à compter du 5 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2001358 et n° 2100315, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Adjointe administrative principale placée en congé de maladie à compter du 5 février 2020, Mme B a demandé que lui soit attribué un congé de longue maladie à compter de la même date. Mme B demande au tribunal d'annuler des décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2021 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2020 au 4 février 2021 et d'enjoindre au préfet de lui accorder un congé de longue durée à compter du 5 février 2020.
3. Par un arrêté du 2 juin 2021, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux de deux mois qui a couru à compter de sa notification à l'agent, le 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse a, postérieurement à l'introduction des requêtes, retiré l'arrêté attaqué du 15 janvier 2021 et placé Mme B en congé de longue durée du 5 février 2020 au 4 août 2021 inclus. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 janvier 2021 sont devenues sans objet.
4. A supposer même que les courriers des 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 informant Mme B du sens des avis du comité médical départemental du 28 juillet 2020 et du 20 octobre 2020 et l'invitant à se présenter sur son lieu de travail le 5 février 2021 présentent le caractère d'actes susceptibles de faire grief à l'intéressée et d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ces actes doivent en tout état de cause être regardés comme ayant été rapportés par l'arrêté du 2 juin 2021 devenu définitif. Les conclusions tendant à leur annulation sont ainsi devenues sans objet.
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
2,2100315