Withdrawal of Compensation Claim Against University Hospital and Rejection of Reimbursement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought compensation from a university hospital for alleged diagnostic failures, reserving the right to quantify the prejudice pending an expert report, and also requested payment of legal fees; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the entire request. The Administrative Tribunal, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings, and consequently, rejected the related request by the National Office for Compensation of Medical Accidents for reimbursement of its own legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no adverse judgment against it had occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Compensation Claim Against University Hospital and Rejection of Reimbursement Request: The Administrative Tribunal, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings, and consequently, rejected the related request by the National Office for Compensation of Medical Accidents for reimbursement of its own legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no adverse judgment against it had occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the action.
The procedural basis authorizing the President to rule on the withdrawal by order.
The article under which the ONIAM's request for costs was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. A B, représenté par Me Alvarez, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ce qu'il sollicitera l'indemnisation du préjudice subi du fait d'absence de diagnostic de pathologies par le centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël, sur la base du rapport d'expertise à intervenir suite à sa saisine du juge des référés ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Zandotti, conclut au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représentée par Me De La Grange conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire aux conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulon, le 8 août 2022.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,