Legislator Jurisprudence & Législation
2001325 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioner: Deemed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2001325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipality, but after the court formally invited the petitioner to confirm the continuation of their action due to doubts about their continued interest, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period following proper electronic notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim under procedural rules, therefore granting the withdrawal while rejecting the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Petitioner: Deemed Withdrawal of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait urbanisme jugement de divorce révocation de l'autorisation d'établissement questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives effect to the withdrawal of Mme A's request (dispositive order).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Allows the president of the judgment division to rule by order on requests, including giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant commune in its conclusions and implicitly addressed in Article 2 of the dispositive regarding costs.

Article 2

Rejects the commune's conclusions seeking an order for costs under Article L. 761-1 (dispositive order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2020, le 7 août 2021 et le 16 août 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bons-en-Chablais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 16 septembre 2021, la commune de Bons-en-Chablais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 3 octobre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 octobre 2023 et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bons-en-Chablais tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Bons-en-Chablais tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Bons-en-Chablais.

Fait à Grenoble le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001325