Taxpayers' Claim for Social Security Contribution Reduction Rendered Moot by Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a reduction in social security contributions for 2017 based on a tax credit, repayment of this amount with late payment interest, and legal costs, but the administrative authority granted the requested reduction after the claim was filed, rendering the main claim moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the reduction request, found the claims for late payment interest inadmissible due to the absence of an existing dispute on that specific matter, and denied the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Taxpayers' Claim for Social Security Contribution Reduction Rendered Moot by Administrative Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's ability to issue an order declaring that there is no need to rule on part of the request (point 1) and to reject the remainder of the request (point 2).
The rejection of the claim for default interest was implicitly based on the non-receivability of this claim, which relied on this article, as stated in the considerations.
The court ruled not to apply the provisions of this article concerning legal costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. et Mme A B, représentés par Me Uzan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison d'un crédit d'impôt de 197 euros ;
2°) d'assortir la restitution de cette somme des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 16 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B compte tenu du dégrèvement des impositions en litige qu'il a prononcé le même jour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2020, M. et Mme B prennent acte du dégrèvement qui leur est accordé, concluent à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de réduction mais persistent dans leur demande tendant à l'application des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 29 avril 2020, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a fait droit à la demande d'application d'un crédit d'impôt de 197 euros formée par les requérants à la cotisation aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réduction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
3. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête présentée par M. et Mme B à fin de réduction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,