Hospital Administrative Leave Challenge Dismissed with Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a hospital's decision placing them on administrative leave, arguing procedural flaws, failure to exhaust sick leave rights, and failure to offer reassignment before the placement. The court summarily rejected the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments consisted only of clearly unfounded external legality arguments or factual claims lacking the necessary specificity to warrant full judicial review, and consequently ordered the petitioner to pay a portion of the hospital's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Administrative Leave Challenge Dismissed with Costs: The court summarily rejected the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments consisted only of clearly unfounded external legality arguments or factual claims lacking the necessary specificity to warrant full judicial review, and consequently ordered the petitioner to pay a portion of the hospital's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for rejecting the applicant's request.
Cited in the final order to impose legal costs on the applicant in favor of the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Falco, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 23 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault de réexaminer sa situation et de procéder à un rappel de traitement à compter du 29 mai 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles 5 à 9 du décret du 19 avril 1988 ;
- elle méconnaît l'article 15 de ce décret, dès lors qu'elle a été placée en disponibilité d'office avant d'avoir épuisé ses droits à congé maladie ordinaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'un employeur public est tenu d'inviter un agent à former une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme A est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. La requête de Mme A ne présentant qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au profit du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.