Association's Deemed Withdrawal of Tax Discharge Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of a residence tax liability for 2018 and the allocation of legal costs after partially receiving a tax reduction during the proceedings. The court determined that the association was deemed to have withdrawn its entire claim because, following an invitation from the President of the Chamber under the relevant administrative justice code article, it failed to expressly confirm the continuation of its conclusions within the one-month deadline, leading the court to formally acknowledge the office withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Deemed Withdrawal of Tax Discharge Claim: The court determined that the association was deemed to have withdrawn its entire claim because, following an invitation from the President of the Chamber under the relevant administrative justice code article, it failed to expressly confirm the continuation of its conclusions within the one-month deadline, leading the court to formally acknowledge the office withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the applicant's claims.
This provision served as the legal basis for the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 29 mars 2022, l'association OGEC Saliège, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 5 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du non-lieu prononcé en cours d'instance.
Il fait valoir qu'un dégrèvement de 3 959 euros en droits a été prononcé en cours d'instance.
Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 h 00.
Par une lettre en date du 25 août 2022, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du président de la 1ère Chambre, envoyé le 25 août 2022, l'association OGEC Saliège a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, l'association OGEC Saliège est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association OGEC Saliège.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Saliège et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,