Legislator Jurisprudence & Législation
2001298 Généré par l'IA

Municipality v. Minister: Denial of Disaster Recognition and Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2001298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought annulment of a ministerial decree denying the recognition of a natural disaster due to soil movement from drought and subsequent rehydration, following the Prefect's notification of this denial; however, the court issued an order by accepting the municipality's subsequent, pure and simple withdrawal of its request, and consequently rejected the defending minister's demand for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as provided for by Article R. 222-1 of the same code when a case no longer presents issues other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Minister: Denial of Disaster Recognition and Withdrawal of Annulment Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as provided for by Article R. 222-1 of the same code when a case no longer presents issues other than costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État ministre de la justice retrait de l'annulation désastre naturel absence d'obligation communale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal president to rule on the request by granting acknowledgement of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the respondent's request for payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, la commune de Reboursin prise en la personne de son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 pris par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'action et des comptes publics et par le ministre de l'intérieur, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et la lettre du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Indre a informé le maire de Reboursin que cette commune n'a pas été reconnue bénéficiaire de l'état de catastrophe naturelle, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la commune de Reboursin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Reboursin déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Reboursin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Reboursin le versement de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la commune de Reboursin.

Article 2:Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reboursin, au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Limoges, le 17 octobre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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