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2001293 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Claim Against Municipality Regarding Workplace Conditions and Remuneration

Numéro de cause 2001293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention against a municipality regarding workplace adaptation, reclassification, working conditions due to health status, and the impact of sick leave on remuneration, but since the request contained no claim for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages based on liability, the court, citing its limited jurisdiction to act as an administrator or issue non-consequential injunctions, determined the claim was manifestly inadmissible and rejected it under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Direct Claim Against Municipality Regarding Workplace Conditions and Remuneration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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responsabilité de la commune congé de maladie conditions de travail positions administratives rémunération du travail responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly states the dispositive action (rejection of the claim).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2020 et le 21 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Alice Lerat, saisit le tribunal de litiges qui l'opposent à la commune de Villeparisis concernant l'adaptation de son poste de travail, son reclassement, ses conditions de travail au regard de son état de santé, et la prise en compte de ses arrêts de travail sur sa rémunération.

La procédure a été communiquée à la commune de Villeparisis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. La présente requête présentée par M. A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative. Elle ne contient pas davantage, sur le terrain de la responsabilité, de conclusions tendant à la condamnation d'une personne publique. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

5. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villeparisis.

Fait à Melun, le 11 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT