Legislator Jurisprudence & Législation
2001290 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Annulment Request and Denial of Attorney's Fees

Numéro de cause 2001290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of a one-year deferral decision regarding their development permit application by a municipality and demanding that the permit be granted, but they subsequently submitted a motion to withdraw their entire request, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to take note of withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the case and consequently reject the municipality's request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Request and Denial of Attorney's Fees: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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émoluments administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis modération des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality for costs, but the court rejected the request for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2020, les 17 et 29 avril 2020 et le 7 octobre 2020, M. et Mme A et B C représentés par Me Petit, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de sursis à statuer d'un an en date du 29 janvier 2020 opposée à leur demande de permis d'aménager par la commune de Beaugency ;

2°) d'enjoindre à la commune de Beaugency d'autoriser la demande de permis d'aménager qu'ils ont déposée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux éventuels dépens.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2020 et le 30 décembre 2022, la commune de Beaugency, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme C représentés par Me Petit, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative,

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme C se désistent de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Beaugency en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaugency formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Beaugency.

Fait à Orléans, le 17 février 2023

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.