Legislator Jurisprudence & Législation
2001288 Généré par l'IA

Annulment of Salary Overpayment Order and Rejection of Costs

Numéro de cause 2001288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their challenge to a payment order for an overpayment of salary, requesting discharge from the debt and reimbursement of legal costs, but the court issued an order stating that since the contested payment order was annulled by the Ministry of the Armed Forces prior to the hearing, the primary conclusions of the petition were moot, and consequently, the request for legal costs was rejected, resulting in no further action being taken on the main claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Salary Overpayment Order and Rejection of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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recours en annulation ordre de paiement remboursement de frais rémunération impayée opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's claims concerning the payment order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section for the decision regarding costs, although the final order (Article 2) rejected the claim for these costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa contestation du titre de perception émis le 15 octobre 2018 en vue du recouvrement d'un indu de solde de 2 857 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer tout ou partie de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le 14 novembre 2022, le titre de perception litigieux a été annulé. Les conclusions de la requête dirigées contre ce titre de perception sont dès lors devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre le titre de perception émis le 15 octobre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 10 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.