Salary Increase Claim Satisfied Pre-Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the educational administration to grant a 40% salary increase; however, the administration subsequently reviewed the request and decided to pay the requested sum, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial application for annulment, pursuant to the authority granted to tribunal presidents to note that a ruling is unnecessary when the challenged act has been withdrawn and the underlying claim satisfied prior to judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Salary Increase Claim Satisfied Pre-Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This article authorizes the administrative judge to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du rectorat refusant implicitement de lui verser la majoration de traitement de 40%.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le rectorat de Mayotte, en conséquence du réexamen de la demande de Mme A, a décidé de verser la somme demandée et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ().
2. Par décision implicite, le rectorat de Mayotte a rejeté la demande de paiement de la majoration de traitement de 40% de Mme A. Par son mémoire déposé le 23 janvier 2023, le recteur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a retiré l'acte litigieux et décidé de verser les sommes demandées à Mme A. Dans ces conditions, la décision favorable étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.