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2001281 Généré par l'IA

Physical Therapist Internship Mandate Annulment Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2001281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision mandating six and four weeks of internships for the issuance of an authorization to practice as a physical therapist, arguing prior experience sufficed for competency. The court issued an order granting the deemed withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted following an official electronic notification, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the application of the rule that non-confirmation constitutes an implicit withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physical Therapist Internship Mandate Annulment Deemed Withdrawn: The court issued an order granting the deemed withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted following an official electronic notification, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the application of the rule that non-confirmation constitutes an implicit withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation du congé notification de la décision absence injustifiée annulation de la décision administrative autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the instance in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to issue an order (Ordonnance) to acknowledge a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn her claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a prescrit la réalisation d'un stage de six semaines et de quatre semaines en vue de la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.

Elle soutient avoir acquis les compétences suffisantes au cours de ses précédentes expériences pour obtenir cette autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusion à fin d'annulation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mai 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 31 mai 2021 mis à sa disposition le 1er juin 2021 au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à dispositions desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois lui était imparti à cette fin, courant à compter du 3 juin 2021. Par suite,

Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.