Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal by the Prefecture to schedule an appointment for filing a residence permit application and requested an injunction compelling the Prefecture to process the request, along with interim relief and costs. The court, relying on provisions of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner's counsel was formally invited to confirm the maintenance of the conclusions within one month, which was deemed served electronically on the date of first consultation, but no such confirmation was received by the expiry of the deadline, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire application and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Maintenance of Conclusions: The court, relying on provisions of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner's counsel was formally invited to confirm the maintenance of the conclusions within one month, which was deemed served electronically on the date of first consultation, but no such confirmation was received by the expiry of the deadline, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire application and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine- Saint- Denis a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à l'examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 26 septembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par une lettre du 26 septembre 2022, Me Saligari, conseil de M. B, a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or, en dépit de cette invitation, dont Me Saligari a pris connaissance le 26 septembre 2022 à 11h20 par l'application Télérecours, ni M. B, ni son conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 03 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.