Parking Mobility Inclusion Card Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing the issuance of a parking mobility inclusion card (CMI) and to compel its issuance, but the administrative tribunal determined there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the council president issued the requested CMI to the petitioner, implicitly withdrawing the contested decision and rendering the original claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Parking Mobility Inclusion Card Issuance Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared.
The court uses the cited article to justify the decision to rule that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2020, enregistrée le 30 janvier 2020 au greffe du tribunal, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019 par le greffe du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours formé contre la décision du 20 mai 2019 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par lettre du 20 septembre 2021, il a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " au requérant, pour la période du 20 septembre 2021 au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 20 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré la CMI portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Vendée.
Fait à Nantes, le 16 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,