Legislator Jurisprudence & Législation
2001277 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2001277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the departmental council president's rejection of their request for a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, but the administrative court dismissed the claim because the petitioner failed to properly substantiate that they had requested the specific "parking" mention, having only provided evidence of a prior request for the "invalidity" or "priority" mentions; the court reasoned that the judicial order has jurisdiction over appeals concerning the "invalidity" or "priority" mentions of this card, leading to the administrative court rejecting the petition as manifestly outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap e-justice délégation de pouvoir obligation de créer des places exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire aurait rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Si M. A entend contester une décision implicite de refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il a sollicité la délivrance d'une telle carte. Suite aux demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal par des courriers des 18 février et 3 juillet 2020, M. A n'a en effet produit qu'une décision initiale du 7 novembre 2019 rejetant une demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

5. Or, il résulte des dispositions précitées que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier