Claimant v. Administration: Mobility Inclusion Card Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative decision rejecting her application for a mobility inclusion card with the parking mention for disabled persons, arguing her bilateral knee prostheses and anxiety concerning travel warranted the benefit. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that a knee implant does not qualify as a lower limb prosthesis as defined by regulations, and the claimant failed to provide specific evidence, such as demonstrating a walking perimeter under 200 meters, to support her claim of significantly and durably reduced walking autonomy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Mobility Inclusion Card Denial Upheld: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that a knee implant does not qualify as a lower limb prosthesis as defined by regulations, and the claimant failed to provide specific evidence, such as demonstrating a walking perimeter under 200 meters, to support her claim of significantly and durably reduced walking autonomy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
The court used this article to justify the rejection of the request because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et une requête, enregistrées les 3 février et 4 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241 12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. La requérante bénéficie d'une prothèse aux deux genoux. Toutefois, le port d'une prothèse de genou ne saurait, par lui-même, ouvrir droit au bénéfice de la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement pour personnes handicapées ", dès lors qu'un tel implant articulaire interne ne constitue pas, au sens des dispositions précitées, une prothèse d'un membre inférieur, qui correspond à un dispositif médical remplaçant tout ou partie d'un membre inférieur, qu'il s'agisse d'un membre amputé ou d'une agénésie. Par ailleurs, si Mme A soutient que l'administration n'a pas pris en compte le caractère durable de son handicap et la réduction d'autonomie qui y est associée et, qu'étant veuve et ses enfants éloignés, ses déplacements sont anxiogènes, elle ne produit aucun élément précis à l'appui de ses allégations, pour notamment établir que le périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres. Ainsi, en particulier, le certificat médical du 21 janvier 2020, qui se borne à mentionner que les déplacements sont difficiles, n'est pas circonstancié.
4. Dans ces conditions, la requête, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de l'argumentation développée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier