Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Rectify Deficient Filing of Cultural Subsidy Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the regional system for paying cultural subsidies, but the Tribunal Administratif d'Amiens dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the challenged administrative decision or proof of prior administrative claim, despite receiving a formal request from the court to do so within the prescribed period. The court reasoned that under the Code de justice administrative, the jurisdiction can only be seized by a claim against a decision, and failure to attach the requisite supporting documents or subsequently cure the deficiency after notification leads to the rejection of the petition as manifestly inadmissible, as authorized by the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Rectify Deficient Filing of Cultural Subsidy Challenge: The court reasoned that under the Code de justice administrative, the jurisdiction can only be seized by a claim against a decision, and failure to attach the requisite supporting documents or subsequently cure the deficiency after notification leads to the rejection of the petition as manifestly inadmissible, as authorized by the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the claim as inadmissible due to the failure to regularize the application after the deadline expired.
This provision defines the required document (the challenged decision or proof of prior administrative claim) that the applicant failed to submit for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. B A conteste devant le tribunal le système de versement des subventions accordées par la région Hauts-de-France au titre la politique culturelle.
Par un courrier du 22 avril 2020, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision attaquée ou sa demande adressée à l'administration et la preuve de son dépôt auprès d'elle en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du
22 avril 2020 et dont il a accusé réception le 27 avril 2020, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, prorogé par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la décision attaquée ou sa demande adressée à l'administration et la preuve de son dépôt auprès d'elle en application de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.